Réglementation

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Règlement sanitaire départemental

article 31 (extraits) – Conduits de fumée et de ventilation – Appareils à combustion

31.1. Généralités
Les conduits de fumées intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de
fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure.

A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiquée à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Lorsqu’on veut obturer un conduit hors service cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification.

Lorsqu’un conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l’évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de
retour d’un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l’alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et
réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste.

 

31.6. Entretien, nettoyage et ramonage (extraits)
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuelle, ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, sur l’initiative des utilisateurs, vérifiés, réglés et ramonés au moins deux fois par an.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées sur l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les foyers et leurs accessoires, les tuyaux de raccordement, et les conduits de fumée, à usage artisanal ou industriel, habituellement en fonctionnement, doivent être ramonés trois fois par an.

On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée, du foyer, et du tuyau de raccordement, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer leur vacuité, notamment celle du conduit sur toute sa longueur.

Si pour une raison ou une autre, ces opérations ne pouvaient être effectuées selon la fréquence prévue, les maires devraient en être informés par l’utilisateur, le propriétaire ou le gestionnaire suivant le cas.

Les opérations de ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement doivent être exécutées par un maître ramoneur.

Les opérations de nettoyage des foyers et de leurs accessoires doivent être effectuées par une entreprise dont le responsable des travaux est titulaire d’un brevet de maîtrise du bâtiment ou de ramonage.

Par dérogation, les titulaires d’un brevet de compagnon ou d’un diplôme équivalent, pour les mêmes métiers, peuvent être autorisés à effectuer respectivement les mêmes opérations, par le Commissaire de la République (Préfet du département).

Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Les certificats de ramonage devront être conservés par l’usager pour pouvoir être produits à la requête des autorités compétentes.

Lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides devront subir au moins une fois par an un contrôle de vacuité, suivi, le cas échéant, d’un nettoyage.

L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme de l’art qui établit un certificat, comme il est dit au dixième alinéa de cet article.

L’autorité compétente peut interdire l’usage des conduits et appareils dans l’attente de leur remise en bon état d’utilisation lorsqu’ils sont la cause d’un danger grave ou qu’un risque est décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

La suie provenant du ramonage devra être entassée dans des récipients résistant au feu et déposée à l’extérieur du bâtiment en attendant l’enlèvement en totalité par les ramoneurs. L’usager sera tenu de mettre à disposition les récipients nécessaires.

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